P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
67. L’état de compte prévu aux articles 65 ou 66 doit indiquer les renseignements suivants:
a)  la date de l’état de compte;
b)  le solde du capital net à la date de la formation du contrat ou à la date de l’état de compte précédent, selon le cas;
c)  la somme qui était requise du consommateur pour acquitter la totalité de son obligation à la date de l’état de compte précédent;
d)  la date, la nature et le montant de chaque somme d’argent portée au compte du consommateur depuis la formation du contrat ou depuis la date de l’état de compte précédent, selon le cas;
e)  le solde du capital net après chaque somme d’argent ainsi portée au compte du consommateur;
f)  pour chaque somme d’argent portée au compte du consommateur, la partie imputée au capital net et celle imputée aux frais de crédit;
g)  la somme requise du consommateur pour acquitter la totalité de son obligation à la date de l’état de compte ou, sur demande du consommateur, à la date qu’il détermine.
Toutefois, dans le cas d’un contrat conclu avant le 10 septembre 1980, l’état de compte peut n’indiquer que:
a)  la date de l’état de compte;
b)  le solde de l’obligation du consommateur;
c)  la façon dont ce montant a été calculé.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 67.